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Indemnité d'astreinte

Le salarié qui doit pouvoir être joint pour effectuer un travail urgent est d’astreinte

Un salarié, responsable d’agence, sollicitait le paiement d’une indemnité relative à des périodes d’astreintes et les congés payés y afférents. Son employeur avait mis en place une « procédure d’appels urgents service client » permettant aux téléopérateurs du service client, de contacter, en dehors des heures d’ouverture de l’agence, 3 personnes par agence dont, en premier, le responsable d’agence.

Pour rappel, une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise (c. trav. art. L. 3121-5). Cette période donne lieu à une contrepartie, sous forme d’indemnité ou de repos (c. trav. art. L. 3121-7).

Le salarié étant ici tenu, durant les périodes litigieuses, de pouvoir être joint téléphoniquement pour répondre à un appel de l’employeur afin d’effectuer un travail urgent au service de l’entreprise, les juges en ont déduit que les périodes litigieuses constituaient des périodes d’astreintes. Le salarié avait donc droit au paiement d’une indemnité d’astreinte.

Par ailleurs, l’indemnité d’astreinte étant destinée à compenser une servitude permanente de l’emploi, elle constitue un élément de salaire. Le salarié avait donc aussi droit à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.

Cass. soc. 2 mars 2016 n° 14-14919 D