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Rupture du contrat de travail

Quand une conjonction de manquements constitue du harcèlement moral et justifie la prise d’acte de la rupture

Dans un arrêt du 2 mars 2016, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’une vendeuse qui suite à plusieurs manquements de son employeur avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un harcèlement.

Pour mémoire, les manquements imputés à l’employeur ne justifient la prise d’acte du contrat de travail que s’ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail (cass. soc. 30 mars 2010, n°08-44236, BC V n°80 ; cass. soc. 9 juillet 2014, n°13-11756 D). Le harcèlement n’échappe pas à la règle : une fois celui-ci établi, il faut rechercher si la poursuite de la relation de travail s’en trouve empêchée (cass. soc. 11 mars 2015, n°13-18603 FSPB). Dans l’affirmative, la prise d’acte produit alors les effets d’un licenciement nul (c. trav. art. L.1152-3).

S’agissant plus précisément du régime de preuve, il incombe au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, puis à l’employeur de prouver que ces agissements ne constituent pas du harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement (c. trav. art. L.1154-1). Enfin, en ce qui concerne les faits rapportés par les salariés, le juge ne doit pas les examiner un par un, mais vérifier si ces éléments,  pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement (cass. soc. 6 juin 2012, n°10-27766, BC V n°170).

Justement, dans cette affaire, la salariée avait été confrontée à une conjonction de manquements. En l’occurrence, l’employeur ne s’était pas acquitté d’un rappel de 12 heures supplémentaires, n’avait pas organisé dans le délai réglementaire une visite médicale de reprise suite à un arrêt maladie de la salariée, lui avait imposé à de prendre un repos non prévu et avait modifié unilatéralement certains paramètres de son contrat de travail.

Pour sa défense, l’employeur faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient « véniels » ou dénués de « toute gravité » et en définitive ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation de travail.

Mais pour la Cour de cassation, les différents manquements de l’employeur à ses obligations constituaient un harcèlement moral qui empêchait la poursuite du contrat de travail. Ainsi, la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail était justifiée et produisait les effets d’un licenciement nul  (c. trav. art. L.1152-3).

Cass. soc. 2 mars 2016, n° 14-23684 D