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Les personnes morales exclues de la protection de la vie privée

Une société exploitant une boulangerie-pâtisserie reproche au propriétaire d’un immeuble voisin d’avoir installé un système de vidéo-surveillance et un projecteur sur un passage en indivision qui dessert à la fois l’entrée de l’immeuble et la porte d’accès au fournil de la boulangerie. La société d’exploitation a saisi le juge des référés pour obtenir le retrait de ce matériel et une indemnisation en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral.

Ses demandes ont été rejetées. La Cour de cassation considère en effet que les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, mais que seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil. En conséquence, la société ne pouvait pas invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte portée au respect de sa vie privée.

Cass. civ. 1. 17 mars 2016, n° 15-14072,