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Durée du travail

Heures supplémentaires : l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la charge de la preuve appartient aussi bien à l’employeur qu’au salarié (c. trav. art. L. 3171-4). En pratique, le salarié doit préalablement présenter des éléments de nature à « étayer » sa demande, pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (cass. soc. 24 novembre 2010, n° 09-40928, BC V n° 266 ; cass. soc. 27 juin 2012, n° 11-18010, BC V n° 199).

Par ailleurs, le paiement des heures supplémentaires suppose qu’elles aient été effectuées avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou qu’elles soient la conséquence de la quantité ou de la nature du travail demandé au salarié (ex. : cass. soc. 20 mars 1980, n° 78-40979, BC V n° 299 ; cass. soc. 19 avril 2000, n° 98-41071 D).

Dans une affaire jugée le 8 juin 2016 concernant un rappel d’heures supplémentaires, l’employeur se défendait en invoquant, entres autres arguments, le fait que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou au moins avec l’accord de l’employeur pouvaient donner lieu à rémunération. Le contrat de travail interdisait même à la salariée d’effectuer de sa propre initiative des heures supplémentaires au-delà de son horaire mensuel de 169 h, les subordonnant à l’accord écrit de l’employeur.

Or la cour d’appel avait estimé que l’employeur avait implicitement consenti à l’exécution de ces heures supplémentaires, sur la base de plusieurs éléments (connaissance de la présence tardive de la salariée dans les locaux par exemple). Les juges n’avaient pas non plus constaté que l’exécution d’heures supplémentaires au-delà de la durée du travail convenue ait été rendue nécessaire par l’ampleur de la tâche confiée à l’intéressée.

Raisonnement confirmé par la Cour de cassation, qui rappelle que l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires. En l’espèce, la condamnation prononcée par la cour d’appel a été confirmée (un peu plus de 5 500 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires), celle-ci ayant estimé que la salariée avait bien étayé sa demande par divers éléments et qu’elle avait accompli des heures supplémentaires avec le consentement de l’employeur.

Cette jurisprudence, des plus classiques, montre encore une fois que les dépassements d’horaire, « traditionnels » ou « tolérés » pour certaines catégories de salariés (cadres notamment), ne sont pas sans risque en cas de litige.

Cass. soc. 8 juin 2016, n° 15-16423 D