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Une association peut sous-louer un local d'habitation plus cher qu'elle ne le loue
Une association qui loue un logement n'est pas soumise aux dispositions régissant les baux d'habitation. Par conséquent, si elle choisit de sous-louer le local, elle pourra en demander un loyer plus élevé que le loyer du bail principal.
La location d'un logement par une association
Sollicité par un sénateur, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires s'est récemment penché sur la question de savoir dans quelles conditions une association pouvait être locataire d'un logement et le sous-louer en tant que résidence principale.
Le ministère a rappelé que les règles applicables aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, prévues par la loi 89-462 du 6 juillet 1989, ne pouvaient pas régir les locaux loués par l’association pour son activité administrative et à usage purement professionnel, une personne morale étant incapable « d'habiter ».
Pour autant, la location d'un logement par une association est tout à fait envisageable si elle s'effectue selon un autre régime (par exemple, via la conclusion d'un bail commercial ou d'un contrat de louage) et ce local pourra alors être sous-loué en tant que résidence principale à un autre occupant.
Pas de plafonnement du loyer en cas de sous-location
La question du sénateur portait aussi sur le montant du loyer de la sous-location. Celui-ci peut-il être supérieur au loyer supporté par l'association ?
Pour le ministère, dès lors que les dispositions de la loi de 1989 ne s'appliquent pas au contrat de bail de l'association, le plafonnement du loyer en cas de sous-location prévu à son article 8 ne peut jouer (selon cet article, le montant du loyer du local sous-loué ne peut excéder celui payé par le locataire principal).
En pratique, une association peut ainsi sous-louer un logement plus cher qu'elle ne le loue.
À noter. Sous réserve du contrôle du juge, une association et un bailleur peuvent convenir, par un accord exprès, de soumettre le bail aux dispositions applicables aux locations de locaux à usage d'habitation ou mixte. Dans cette hypothèse, l’article 8 de la loi de 1989 devrait trouver à s'appliquer.
L'exception du parc locatif social
Les logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent être loués à certaines personnes morales en vue de leur sous-location à des personnes physiques (c. constr. et hab. art. L. 353-20, L. 353-19-2 et L. 442-8-1). En pratique, il peut arriver qu'une association, conformément à son objet social, prennent à bail des locaux afin d'y loger temporairement des personnes âgées par exemple.
Dans un tel cas de figure, le ministère a précisé que les plafonds de loyers du parc social s'appliquaient au contrat de sous-location. Ainsi, le montant du loyer du local sous-loué devra être plafonné soit selon les dispositions relatives aux habitations à loyer modéré (c. constr. et hab. art. L. 442-1), soit selon la convention APL applicable.
Pour aller plus loin :
« Le guide des associations », § 90
Rép. Rietmann n° 00458, JO du 25 mai 2023, Sén. quest. p. 3413