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Fiscal

BIC-IS

Une société de portage salariale privée du CIR

Une société de portage a conclu avec deux clients un contrat de prestations de services aux termes desquels elle met à leur disposition des ingénieurs conseils pour effectuer différents travaux. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt recherche (CIR) dont la société de portage avait bénéficié.

La cour administrative d'appel approuve la décision de l'administration.

Elle relève que seules les sociétés clientes de la société de portage ont exposé des dépenses de recherche en recourant, pour des besoins temporaires de main d'oeuvre experte, non au recrutement de chercheurs sur la base d'un contrat de travail, mais aux prestations des ingénieurs de la société de portage, et en lui payant ces prestations.

Les juges du fonds en déduisent que la société de portage qui en l'espèce a seulement pour objet de mettre des chercheurs à la disposition de ses clients, ne peut prétendre au bénéfice du CIR pour des recherches dont elle-même n'a pas défini le contenu ni supporté le coût et les risques.

CAA Bordeaux 16 mars 2018, nos 16BX00922, 16BX00923 et 16 BX00924