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Départs volontaires

L’annulation d’un plan de départs volontaires invalide les conventions de rupture conclues sur la base de ce plan

Ou comment un employeur qui pensait avoir, au pire, à compléter les sommes versées à des salariés qui avaient bénéficié d’un départ volontaire se trouve finalement condamné à indemniser les intéressés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confrontée à des difficultés économiques, une entreprise s’était engagée, en 2009, dans un vaste processus de réduction des effectifs impliquant la suppression de 500 emplois. À cette fin, la direction avait mis sur pied un plan de départs volontaires, adossé à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Saisi par le comité d’entreprise et vraisemblablement par les syndicats, le tribunal de grande instance avait cependant annulé ce plan de départs volontaires, auquel il reprochait un contenu insuffisant en matière de reclassement externe. L’employeur s’était en effet engagé à proposer des « offres valables d’emploi » aux salariés qui partaient sans projet professionnel défini, mais, pour le tribunal, le plan ne présentait pas de garanties suffisantes quant à la qualité de ces offres d’emploi.

Moins de deux mois après le jugement, l’employeur avait présenté au comité central d’entreprise un nouveau plan de départs volontaires, plus rigoureux en matière de reclassement externe.

Quatorze salariés qui étaient partis dans le cadre du premier plan avaient alors saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir les sommes qu’ils auraient perçues s’ils avaient été rattachés au deuxième plan.

Réponse radicale de la cour d’appel : ce n’était pas le bénéfice du deuxième plan qu’il fallait réclamer, mais des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, le premier plan ayant été annulé, les conventions de rupture du contrat de travail pour motif économique conclues sur la base de ce plan n’avaient plus de cause. Et la cour d’appel d’ordonner la réouverture des débats (donc de programmer une nouvelle audience) pour que les salariés puissent reformuler leurs demandes et réclamer notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, en transposant au plan de départs volontaires les règles du PSE.

Selon les dispositions applicables à l’époque des faits, en l’absence de PSE valable, la procédure est nulle (c. trav. art. L. 1235-10 dans sa version antérieure au 1er juillet 2013). La logique est aujourd’hui à peu près la même : le licenciement intervenu en l’absence de PSE dûment validé ou homologué est nul (c. trav. art. L. 1235-10).

Le plan de départs volontaires, lorsqu’il devient un outil de réduction massive des effectifs dans contexte de difficultés économiques obéit à la même logique : la nullité du plan entraîne celle des départs volontaires. Et peu importe, à cet égard, que les salariés n'aient pas été parties à l’action en nullité du plan.

Cass. soc. 17 octobre 2018, n° 17-16869 FSPB

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Date: 28/03/2024

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