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Modalités de la visite d’embauche des apprentis par un médecin de ville

La loi Avenir professionnel prévoit, à titre expérimental, que les employeurs peuvent faire passer aux apprentis la visite médicale d’information et de prévention auprès d’un médecin de ville, lorsque le service de santé au travail n’est pas en mesure d’organiser cette visite dans les 2 mois. Un décret du 28 décembre 2018 précise les modalités de cette expérimentation.

Expérimentation pour 3 ans

L’expérimentation prévue par la loi Avenir professionnel concerne les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2021.

Champ d’application de la mesure

Cette expérimentation ne concerne pas les apprentis relevant de l’enseignement agricole (décret 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 1er, JO du 30).

Par ailleurs, le recours au médecin de ville n’est prévu que pour la visite médicale d’information et de prévention (visite dite d’« embauche »).

Il ne s’étend donc pas à l’examen médical d’aptitude, spécifique aux salariés nécessitant un suivi individuel renforcé (c. trav. art. R. 4624-24). Pour les apprentis nécessitant un tel suivi (apprentis affectés à un poste à risque ou à des travaux réglementés), le service de santé au travail (SST) est incontournable.

Convention entre le SST et des médecins du secteur ambulatoire

L’expérimentation est mise en œuvre par le biais de conventions conclues entre les SST et les médecins habilités à effectuer la visite d’embauche des apprentis. Il peut s’agir de médecins généralistes ou spécialistes qui exercent en cabinet médical ou en centre médical de santé (décret 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 6).

Le SST transmet aux employeurs d’apprentis la liste de ces médecins ainsi que leurs coordonnées.

Conditions de recours à un médecin de ville

Au plus tard à la date d’embauche, l’employeur sollicite le SST pour que celui-ci organise la visite d’embauche dans les délais impartis (décret 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 2). Pour rappel, la visite a lieu dans les 2 mois de l’embauche dans le cas général et obligatoirement avant l’embauche si l’apprenti est mineur (c. trav. art. R. 4624-18 et R. 6222-40-1).

Le SST a 8 jours pour répondre à l’employeur.

En l’absence de réponse ou si le SST indique qu’il ne sera pas en mesure d’organiser la visite dans les délais requis, l’employeur peut solliciter un des médecins avec lequel le SST a conclu une convention.

Si aucun de ces médecins n’est disponible ou si le SST n’a conclu aucune convention, l’employeur peut faire appel à tout médecin exerçant en secteur ambulatoire. Il peut notamment choisir le médecin traitant de l’apprenti, sous réserve de l’accord de ce dernier (ou de ses représentants légaux s’il est mineur).

Avant la visite, l’employeur transmet au médecin la fiche de poste de l’apprenti ou tout autre document présentant les tâches confiées à l’apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées. Il communique également les coordonnées du SST dont il dépend.

Par ailleurs, l’employeur adresse au SST les coordonnées du médecin en charge de l’examen.

Déroulement et issue de la visite

La visite a les mêmes objectifs qu’une visite réalisée par le SST : information sur les risques éventuels auxquels s’expose l’apprenti compte tenu de son poste de travail, etc. (c. trav. art. R. 4624-11). Elle a également pour but d’informer l’apprenti sur les modalités de suivi de son état de santé par le SST (décret 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 4).

À l’issue de la visite, le médecin délivre à l’apprenti un document de suivi, établi par arrêté (en attente de parution au jour où nous écrivons), attestant que la visite a été réalisée. Il en communique une copie à l’employeur et au SST. Le cas échéant, le médecin indique dans ce document que l’apprenti devra rencontrer un médecin du travail.

Prise en charge des honoraires du médecin

Les honoraires du médecin sont versés par le SST dont dépend l’employeur, sous réserve qu’il soit à jour du paiement de ses cotisations, ou par l’employeur lui-même s’il a son propre SST (décret 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 5).

Décret 2018-1340 du 28 décembre 2018, JO du 30

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