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Le ministère de la Justice présente les règles de discipline applicables aux conseillers prud’hommes

Parmi les nombreux sujets abordés par la loi « Macron » du 6 août 2015 figure la réforme de la justice prud’homale, qui a notamment remis à plat les règles de déontologie et de discipline applicables aux conseillers prud’hommes (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 258, JO du 7 ; décret 2016-1948 du 28 décembre 2016, JO du 30 ; décret 2017-1603 du 23 novembre 2017, JO du 25 ; c. trav. art. L. 1442-11 à L. 1442-18 et D. 1442-20 à R. 1442-22-17).

Une circulaire fait le point sur ces règles, en mettant l’accent sur les nouveautés.

Le ministère de la Justice rappelle ainsi que les premiers présidents de cour d’appel ont la faculté de rappeler les conseillers prud’hommes à leurs obligations et que cette démarche n’a rien d’une sanction. Il s’agit plutôt d’une mise en garde (c. trav. art. L. 1442-13-1). L’administration n’est d’ailleurs pas censée garder de trace des rappels aux obligations déontologiques.

Pour l’essentiel, la circulaire passe en revue les différentes étapes de la procédure disciplinaire :

-audition du conseiller prud’homme par le premier président de la cour d’appel ;

-saisine de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes (CNDCPH) par le garde des Sceaux ou par le premier président de la cour d’appel ;

-instruction du dossier ;

-audience de la CNDCPH ;

-notification de la décision, avec possibilité de pourvoi devant la Cour de cassation.

Le ministère de la Justice s’attarde notamment sur la première étape de la procédure, l’entretien préalable devant le premier président de la cour d’appel (c. trav. art. L. 1442-13-3). Il constate que cette audition n’obéit à aucun formalisme particulier, mais préconise néanmoins le respect d’un certain nombre de règles, à titre de bonne pratique : convocation à l’entretien avec mention des motifs, mise à disposition des pièces à l’origine de la procédure, faculté de se faire assister, etc.

Du point de vue des entreprises qui emploient des salariés exerçant un mandat de conseiller prud’homme, la circulaire rappelle que l’employeur doit laisser à l’intéressé le temps nécessaire pour assister aux entretiens et aux auditions préalables et pour comparaître devant la CNDCPH (c. trav. art. L. 1442-5 et R. 1423-55). Quant aux frais de transport, ils sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État (circ. du ministère de la Justice du 31 juillet 2014).

Circ. JUSB1821882C du 7 août 2018 ; http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=43946

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