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Géolocalisation des salariés

N’informer le salarié d’un système de géolocalisation qu’après sa mise en place ne justifie pas nécessairement une prise d’acte aux torts de l’employeur

Une société travaillant dans le secteur de l’énergie a mis en place, en avril 2011, un système de géolocalisation sur les véhicules de l'entreprise afin de suivre les temps d’intervention des salariés travaillant à l’extérieur, de manière à éviter des contestations de facturation, d’optimiser ces interventions et d’améliorer la gestion du temps de travail.

L’employeur avait informé collectivement les salariés de l’installation du système de géolocalisation au cours d’une réunion organisée en février 2011, puis avait procédé à une déclaration auprès de la CNIL en avril 2011.

Un salarié, employé en tant qu’électricien, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en novembre 2011, reprochant notamment à l’employeur d’avoir installé le dispositif de géolocalisation de manière irrégulière, puisque les salariés n’ont pas été informés individuellement préalablement à sa mise en place.

En effet, ce n’est qu’en juillet 2011, soit 3 mois après la mise en place du dispositif, que l’employeur a informé individuellement les salariés par courrier, qui rappelait les finalités de la géolocalisation.

Cette prise d’acte est toutefois requalifiée en démission par les juges du fond, et non en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation leur donne raison. Elle estime qu'à la date de la prise d'acte, soit en novembre 2011, le salarié ne justifiait pas d'un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En l’espèce, la Cour a relevé qu’entre l’installation du dispositif (non précisément datée, mais sans doute courant avril 2011) et la prise d’acte (novembre), le salarié avait reçu le courrier du 1er juillet 2011 rappelant les finalités de la géolocalisation.

Ainsi, ne pas informer individuellement les salariés préalablement à l’installation d’un système de géolocalisation comme cela doit être le cas, mais postérieurement à celle-ci, ne constitue pas pour autant un manquement justifiant une prise d’acte aux torts de l’employeur.

Rappelons qu’en principe, l’employeur qui souhaite mettre en place un dispositif de géolocalisation sur les véhicules utilisés par les salariés doit en informer préalablement les salariés concernés, de manière individuelle (c. trav. art. L. 1222-4, loi 78-17 du 6 janvier 1978, art. 32, délib. CNIL 2015-165 du 4 juin 2015).

Cette information porte sur la finalité du traitement, les catégories de données de localisation traitées, la durée de conservation des données de géolocalisation les concernant, les destinataires des données, l'existence d'un droit d'accès et de rectification et d'un droit d'opposition et leurs modalités d'exercice.

L’employeur doit également procéder à l'information et la consultation des instances représentatives du personnel avant la mise en œuvre du dispositif (c. trav. art. L. 2323-47 pour le CE, c. trav. art. L. 2312-38 pour le CSE).

Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-12569 D

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