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Fiscal TPE

TVA

Du nouveau pour les psychothérapeutes, psychologues et les locations d'équipements pour handicapés

Psychothérapeutes et psychologues

Pour les prestations pour lesquelles le fait générateur de la TVA intervient à compter du 1er janvier 2018, les praticiens autorisés à faire légalement usage du titre de psychologue ou de psychothérapeute sont exonérés de TVA (loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 10).

Actuellement, l'exonération de TVA des soins dispensés aux personnes par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes est subordonnée à la condition que ceux-ci soient titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière. Cette condition de détention de l’un des diplômes requis pour être recruté au sein de la fonction public hospitalière est donc supprimée pour les psychologues et les psychothérapeutes. En revanche, elle est maintenue pour les psychanalystes.

Avec cette mesure, l’exonération s’applique également aux soins dispensés par les psychologues et psychothérapeutes qui, après examen de leur situation individuelle par l’autorité administrative compétente, se verront reconnaître les qualifications professionnelles requises pour l’usage du titre et seront donc enregistrés sur le système d’information national des professionnels relevant du code de la santé publique (registre ADELI).

Locations de certains équipements pour handicapés

Le taux de 5,5 % applicable aux opérations de ventes, d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de façon portant sur certains appareillages et équipements pour handicapés est étendu aux opérations de locations portant sur ces mêmes matériels (CGI art. 278-0 bis A, 2°). Sont visés (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§§ 150 à 260-31/12/2013) :

-les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves (CGI art. 278-0 bis, A.2°.c ; CGI, ann. IV art. 30-0 B) ;

-les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (CGI art. 278-0 bis, A.2°.f ; CGI, ann. IV art. 30-0 C).

Loi de finances pour 2018, art. 10 et art.11

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Date: 28/03/2024

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