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Contrôle fiscal

Ciblage des dossiers à soumettre à un contrôle fiscal : les nouvelles armes de l’administration

La DGFiP a été autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ».

Le traitement permet de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux afin de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites d’infractions pénales ainsi que des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux.

Pour cela, il est fait un recensement des typologies de fraude d’ores et déjà identifiées, afin d’en examiner les caractéristiques, d’y appliquer un traitement statistique qui permet de les catégoriser, ou de mettre en relation les entités comme étant ou non similaires à ces typologies.

Ce dispositif de ciblage automatisé de la fraude fiscale mis en place en 2014 (arrêté du 21 février 2014) à titre expérimental, puis pérennisé en 2015, est élargi à l’ensemble des contribuables. En effet, l’arrêté du 28 août 2017 (JO du 14 novembre 2017) précise que le traitement est désormais mis en œuvre :

-par le bureau en charge de la programmation et de l’analyse des données ;

-à titre pérenne, pour les fraudes relatives aux professionnels et à titre expérimental, pour une durée de deux ans, pour les fraudes relatives aux particuliers.

Les traitements mis en œuvre peuvent utiliser, d’une part, à titre pérenne les données des professionnels et des personnes physiques en lien avec une entreprise et, d’autre part, à titre expérimental les données des particuliers sans lien avec une entreprise, contenues dans la base.

Les informations traitées sont issues des applications de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques (22 applications concernées), des données issues d’autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d’organismes sociaux et des données provenant de bases privées.

Arrêté du 28 août 2017, JO du 14 novembre 2017, texte 56

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