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Contrat de travail

Employeur à Londres, lieu de travail contractuel fixé à Paris et déplacements à l’étranger : quelle loi appliquer ?

Un salarié avait été embauché par une société de droit anglais, en qualité de directeur d’investissement. Un avenant à son contrat de travail a modifié le lieu principal de son contrat de travail, qui était dans les locaux de la société à Londres, pour le fixer à son domicile, à Paris.

Le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 juillet 2011. Dans le litige qui a suivi, s’est posée la question de savoir quelle était la loi applicable à son contrat de travail : la loi anglaise ou la loi française ?

La Cour d’appel s’est prononcée en faveur de la loi anglaise. Pour ce faire, elle a notamment pris en considération les points suivants :

-ses fonctions impliquaient de nombreux déplacements professionnels non seulement en France mais aussi en Allemagne et en Pologne et le salarié se rendait fréquemment à Londres, où se trouvait le centre de décision, siège et unique établissement de la société ;

-le salarié travaillait en lien étroit avec son supérieur et ses collaborateurs, lesquels travaillaient depuis le Royaume Uni.

La règle veut que l’employeur et le salarié puissent décider quelle loi s’applique au contrat de travail international. À défaut, celui-ci est régi par la loi du pays où le salarié accomplit habituellement son travail, sauf si les circonstances montrent que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays (convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux contrats, art. 6, § 2).

Pour déterminer quelle loi s’applique au contrat, les juges tiennent compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécient ceux qui sont les plus significatifs. Ils doivent, pour cela, partir du postulat que le critère du lieu d’accomplissement habituel du travail prime, sauf si le contrat est relié de façon plus étroite à un autre État (CJUE 12 septembre 2013, aff. C-64/12).

Ici, la Cour de cassation relève que le lieu de travail du salarié était contractuellement fixé à Paris. Pour trancher valablement en faveur de la loi anglaise, il aurait fallu que la cour d’appel relève des éléments de fait dont il serait résulté que le « lieu habituel » d’exécution du contrat de travail n’aurait pas été la France.

En conséquence, la Cour de cassation renvoie l’affaire devant une cour d’appel.

Cass. soc. 19 janvier 2017, n° 15-22835 D

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