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Loi Rebsamen : le décret sur la consultation des IRP vient enfin de paraître

Un grand nombre de dispositions de la loi Rebsamen du 17 août 2015 attendaient un décret d’application pour entrer en vigueur. Plus de 10 mois après la loi, c’est désormais chose faite, avec des mesures qui concernent aussi bien les délais de consultation du CE et du CHSCT, que le fonctionnement du CHSCT, en passant par le contenu de la base de données économiques et sociales ou encore le « rescrit égalité ». Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Voici les principales dispositions que nous détaillerons plus précisément dans nos prochaines actualités.

Le décret précise comment s’articulent les consultations du comité central d’entreprise (CCE) et des comités d’établissement, dans l’hypothèse d’un projet décidé au niveau de l’entreprise, mais comportant des mesures d’adaptation au niveau local. Le CCE se voit appliquer les délais de consultation du comité d’entreprise (1 à 4 mois, selon les situations). Les comités d’établissement sont consultés en premier. Ils doivent rendre leur avis et le transmettre au CCE au plus tard 7 jours avant la date butoir auquel ce dernier est soumis (c. trav. art. R. 2323-1-1 modifié).

Concernant le fonctionnement du CHSCT, il est précisé que l’ordre du jour de la réunion et les documents y afférents sont transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, au lieu de 15 jours auparavant (c. trav. art. R. 4614-3 modifié). Ce délai s’applique aussi à la remise de l’ordre du jour et des documents à l’instance de coordination des CHSCT (c. trav. art. R. 4616-5 modifié).

À défaut d’accord fixant le délai de consultation du CHSCT, celui-ci doit rendre son avis dans un délai d’un mois (2 mois en cas d’appel à un expert). Quant à l’instance de coordination, elle dispose d’un mois pour rendre son avis, voire 3 mois si un expert a été saisi par le CHSCT, si aucun accord ne prévoit d’autres délais (c. trav. art. R. 4616-8 modifié).

En cas de double consultation CE/CHSCT, le CHSCT rend son avis au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de consultation du CE. Il en va de même pour l’avis de l’instance de coordination des CHSCT (c. trav. art. R. 4614-5-3 nouveau).

Par ailleurs, le décret fixe les informations à transmettre au comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (c. trav. art. R. 2323-8 et R. 2323-9 modifiés ; c. trav. art. R. 2323-1-11 et R. 2323-1-12 nouveaux). Rappelons que l’employeur communique ces informations en les mettant à disposition dans la base de données économiques et sociales.

En outre, le décret complète le contenu de la base de données pour y intégrer les informations relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes (c. trav. art. R. 2323-1-3 et R. 2323-1-4 modifiés).

Enfin, le décret détaille le fonctionnement du mécanisme de rescrit mis en place par ordonnance, pour faire valider les accords ou les plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (ordonnance 2015-1628 du 10 décembre 2015, art. 5 ; c. trav. art. L. 2242-9-1). Il dresse ainsi la liste des informations à transmettre au DIRECCTE (raison sociale, numéro SIRET, accord ou plan d’action, etc.) et précise que l’administration se prononce dans les 2 mois (c. trav. art. R. 2242-9 à R. 2242-11 nouveaux). Rappelons que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut rejet.

Décret 2016-868 du 29 juin 2016, JO du 30

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